Article L231-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L231-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les contrôles officiels prévus au 6° du II de l'article L. 231-1 peuvent être délégués à un organisme tiers.