Article L215-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L215-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait d'entraver l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu des articles L. 214-19 et L. 214-20.