Article L214-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L214-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le ministre chargé de l'agriculture peut attribuer à des agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 et nommément désignés une compétence territoriale débordant des limites du département où ils sont affectés et pouvant être étendue à la totalité du territoire national. Les conditions d'application de cette disposition sont précisées par décret en Conseil d'Etat.