Article L214-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L214-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
A dater du jour où l'arrêté du préfet ou du maire est signifié à la partie intéressée jusqu'à celui où les mesures prescrites sont exécutées, l'usage des locaux dont l'insalubrité a été constatée est interdit.