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Article L214-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L214-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-7, des articles L. 214-8 et L. 214-9 et des textes pris pour leur application :

1° Les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale ;

2° Les agents cités aux articles L. 214-19 et L. 214-20 ;

3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où s'exercent des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, au premier alinéa de l'article L. 214-7 et à l'article L. 214-8 ;

4° Les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche.