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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ADDITIFS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ADDITIFS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX)


Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 5 et 6 de la loi susvisée du 2 juillet 1963, est interdit l'emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation, de publicité ou de vente susceptible de créer, dans l'esprit de l'acheteur, une confusion, notamment sur la nature, l'origine, la quantité, les qualités substantielles ou les différentes caractéristiques des produits visés par le présent décret.