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Article L213-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L213-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article L. 213-2.