Article L213-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L213-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Aucune action en garantie, même en réduction de prix, n'est admise pour les ventes ou pour les échanges d'animaux domestiques, si le prix en cas de vente, ou la valeur en cas d'échange, est inférieur à une valeur déterminée par voie réglementaire.