Article L212-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L212-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les fonctionnaires et agents assermentés mentionnés à l'article L. 212-13 ont libre accès dans tous les lieux où se trouvent les animaux à l'exclusion des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours et peuvent, dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 214-23, visiter tous les véhicules transportant les animaux.