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Article L212-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L212-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'importation ou l'exportation définitive ou temporaire et le transit de pigeons voyageurs sont libres sans préjudice de l'accomplissement de formalités douanières éventuellement exigibles.

Toutefois, en cas de circonstances graves touchant à l'ordre public, le Gouvernement peut interdire par décret, pour une période de trois mois renouvelable, le transfert en provenance ou à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne, l'importation, l'exportation ainsi que tout mouvement sur le territoire français de pigeons voyageurs.