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Article 9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ADDITIFS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX)

Article 9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ADDITIFS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX)


Les indications qui doivent être mentionnées en application des dispositions de l'article 9 peuvent être complétées par :

A. - La dénomination ou la marque commerciale de l'additif utilisé ainsi que, le cas échéant, le numéro qui lui a été attribué par les communautés européennes ;

B. - Le mode d'emploi et une recommandation concernant la sécurité d'emploi s'ils ne sont pas exigés en vertu de l'annexe au présent décret ;

C. - Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant de l'additif si ces mentions ne sont pas exigées en vertu de l'article 9 ou de l'annexe au présent décret.