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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ADDITIFS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ADDITIFS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX)


Les emballages et récipients contenant les additifs autorisés en application des articles 4 et 4-5 du présent décret, ainsi que les prémélanges et aliments pour animaux auxquels ils sont incorporés, doivent porter les indications suivantes, rédigées en langue française et inscrites en caractères clairement lisibles et indélébiles :

A. - Pour les additifs :

1° Le nom spécifique de l'additif et le numéro d'enregistrement CE de l'additif ;

2° Le poids net ou, pour les produits liquides, le volume net ou le poids net ;

3° La mention "réservé exclusivement à la fabrication d'aliments pour animaux" ;

4° Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du responsable des indications d'étiquetage (producteur, conditionneur, importateur, vendeur ou distributeur) ;

5° Le cas échéant, les indications prescrites à l'annexe au présent décret pour les additifs qui y sont énumérés ;

6° Le numéro d'agrément ou d'enregistrement du fabricant ou de l'intermédiaire le cas échéant attribué en application des articles L. 235-1 ou L. 236-1 du code rural ;

7° Le cas échéant, les mentions particulières d'étiquetage prévues dans les conditions d'autorisation ou les recommandations concernant la sécurité d'emploi quand les additifs font l'objet de dispositions particulières lors de leur autorisation.

B. - Pour les prémélanges :

1° Le mot "prémélange" ;

2° Le nom spécifique de l'additif utilisé dans les cas prévus à l'annexe, partie I ;

3° La mention "réservé exclusivement à la fabrication d'aliments pour animaux." ;

4° L'espèce animale ou la catégorie d'animaux à laquelle le prémélange est destiné ;

5° Le poids net ou, pour les produits liquides, le volume net ou le poids net ;

6° Le mode d'emploi et, éventuellement, une recommandation concernant la sécurité d'emploi des prémélanges ;

7° Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du responsable des indications d'étiquetage (producteur, conditionneur, importateur, vendeur ou distributeur) ;

8° Le cas échéant, les indications prescrites à l'annexe au présent décret pour les prémélanges contenant les additifs qui sont énumérés ;

9° Le numéro d'agrément ou d'enregistrement du fabricant ou de l'intermédiaire le cas échéant attribué en application des articles L. 235-1 ou L. 236-1 du code rural ;

10° Le cas échéant, les mentions particulières d'étiquetage prévues dans les conditions d'autorisation.

C. - Pour les aliments pour animaux contenant les additifs énumérés à l'annexe au présent décret :

1° Le nom spécifique de l'additif dans les cas prévus à l'annexe, partie I ;

2° Le cas échéant, les indications prévues par l'annexe au présent décret. Ces indications doivent être portées à proximité des indications prévues par le décret du 15 septembre 1986 concernant la commercialisation des produits ou substances destinés à l'alimentation animale. En outre, les aliments complémentaires dont la teneur en additifs excède les teneurs maximales fixées pour les aliments des animaux doivent être accompagnés d'un mode d'emploi précisant, selon l'espèce à laquelle appartient l'animal et son âge, la quantité maximale en grammes ou en kilogrammes qui peut être donnée par animal et par jour, et dont les indications ne peuvent conduire, dans le cas d'une utilisation conforme, à délivrer aux animaux des quantités d'additifs supérieures aux quantités limites fixées pour les aliments complets ;

3° Le numéro prévu au k de l'article 15 du décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 ;

4° Le cas échéant, les mentions particulières d'étiquetage prévues dans les conditions d'autorisation.