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Article L211-19-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L211-19-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.