Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ADDITIFS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ADDITIFS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX)
Les aliments complémentaires définis à l'article 2 doivent porter, sur leur emballage ou sur une étiquette faisant corps avec l'emballage, outre les mentions obligatoires fixées à l'article 7, les indications suivantes rédigées en langue française :
a) La dénomination de vente : "aliments complémentaires pour animaux" suivie de l'indication de la nature de l'aliment ;
b) Le mode d'emploi suivi de l'indication supplémentaire suivante : "Cet aliment ne peut utilisé que pour ... (espèce et catégorie d'âge de l'animal) jusqu'à une quantité de ... grammes par kilogrammes de ration journalière. Le mode d'emploi doit être libellé de manière que, lors d'une utilisation conforme à ce mode d'emploi, la proportion des additifs dont l'incorporation serait autorisée ne dépasse pas la teneur maximale fixée pour les aliments complets.
Ces prescriptions d'étiquetage ne s'appliquent pas aux aliments complémentaires destinés à être vendus aux fabricants d'aliments composés ou à leurs fournisseurs.