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Article L211-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L211-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Le propriétaire d'un essaim a le droit de le réclamer et de s'en ressaisir, tant qu'il n'a pas cessé de le suivre ; autrement l'essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s'est fixé.