Articles

Article L211-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L211-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Dans le cas où les ruches à miel pourraient être saisies séparément du fonds auquel elles sont attachées, elles ne peuvent être déplacées que pendant les mois de décembre, janvier et février.