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Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ADDITIFS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX)

Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ADDITIFS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX)


Lorsqu'ils sont produits dans un Etat non membre des communautés européennes, les additifs mentionnés au cinquième alinéa de l'article 4, ainsi que les prémélanges et aliments pour animaux contenant ces additifs, ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit que s'il est justifié qu'un représentant du fabricant, établi sur le territoire de l'un des Etats des communautés européennes, remplit les conditions fixées à l'article 7.