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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ADDITIFS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ADDITIFS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX)


I. - Les personnes qui fabriquent en vue de la vente et celles qui font commerce des additifs mentionnés au cinquième alinéa de l'article 4, ainsi que des prémélanges ou aliments contenant ces additifs, adressent au préfet du département de leur domicile ou de leur siège social une déclaration signalant que leur activité porte sur ces produits. Cette déclaration indique le nom ou la raison sociale du déclarant, son adresse ou celle de son siège social, ainsi que celle du ou des lieux de fabrication, et les produits ou substances dont il s'agit.

Les personnes effectuant, à la date de publication du présent décret, les opérations définies à l'alinéa précédent doivent faire cette déclaration dans le délai de trois mois à compter de cette date.

Un récépissé de déclaration comportant un numéro d'enregistrement est remis aux intéressés.

II. - Les personnes effectuant les opérations visées au I du présent article tiennent en outre un registre sur lequel sont portées les indications suivantes :

a) Pour les additifs : la nature et la quantité des additifs produits ainsi que leur date de fabrication, les noms et adresses des utilisateurs ou intermédiaires auxquels les additifs ont été livrés, complétés de l'indication de la nature et de la quantité des additifs délivrés ;

b) Pour les prémélanges : la nature et la quantité des additifs utilisés, les noms de leur fabricant ou fournisseur, les noms et adresses des utilisateurs ou intermédiaires auxquels les prémélanges ont été livrés, complétés de l'indication de la nature, de la quantité et de la date de fabrication des prémélanges délivrés ;

c) Pour les aliments composés : la nature et la quantité des prémélanges utilisés ainsi que l'usage qui en a été fait, le nom et l'adresse de leur fabricant ou de leur fournisseur.