Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ADDITIFS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ADDITIFS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX)
Les aliments destinés à la nutrition des animaux et auxquels aurait été autorisée en application de l'article 4 l'incorporation des additifs énumérés ci-après doivent porter, pour chacun de ces additifs, sur leur emballage ou sur une étiquette faisant corps avec l'emballage, les indications suivantes rédigées en langue française :
a) Antibiotiques : nature, teneur et date limite de garantie de la teneur ;
b) Substances ayant des effets antioxygènes : nature ;
c) Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses :
nature, teneur et conditions d'emploi ;
d) Matières colorantes, y compris les pigments : nature ;
e) Vitamines A, D et E : nature, teneur et date limite de garantie de la teneur ;
f) Cuivre : teneur exprimée en poids de cuivre pur lorsqu'elle dépasse 50 parties par million ;
g) Autres additifs : nature et teneur.
Dans le cas où les marchandises sont vendues en vrac, ces indications doivent, à défaut d'étiquetage, être portées sur un document qui accompagne la marchandise elle-même.
Lorsque les aliments pour animaux contiennent des oligo-éléments, des vitamines autres que les vitamines A, D et E, des provitamines et des substances actives analogues, la présence de ces additifs peut être mentionnée dans les conditions ci-après sur l'étiquetage, dans la mesure où ces additifs sont dosables selon les méthodes d'analyses officielles. Dans ce cas, l'étiquetage doit porter les indications suivantes :
a) Pour les oligo-éléments : nature et teneur ;
b) Pour les autres substances : nature, teneur et date limite d'utilisation.
Toute mention relative à des additifs autres que ceux qui sont visés dans le présent article est interdite.