Article L263-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L263-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent livre commises dans la collectivité territoriale, outre les agents mentionnés à ce livre, les agents du service territorial des eaux et forêts commissionnés par le représentant du Gouvernement.
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par le présent livre.
Les articles L. 228-13 et L. 228-34 sont applicables à ces agents.