Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ADDITIFS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ADDITIFS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX)
Les aliments complémentaires définis à l'article 2 ne doivent pas contenir des teneurs en additifs autorisés telles que, après la dilution ou le mélange opérés pour l'utilisation de ces aliments complémentaires, lesdites teneurs en additifs soient supérieures aux teneurs fixées en application de l'article 4 pour les aliments complets.
Ils doivent présenter une ou plusieurs caractéristiques de composition garantissant qu'un dépassement des teneurs en additifs fixées pour les aliments complets ou une utilisation de l'aliment pour la nutrition d'autres espèces animales est exclu.
En outre, ils ne peuvent contenir des teneurs en antibiotiques, facteurs de croissance, coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses, antioxygènes et en vitamine D supérieures aux teneurs limites fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 4. Ces arrêtés fixent, le cas échéant, les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent.