Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ADDITIFS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ADDITIFS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX)
Les aliments complémentaires définis à l'article 2 ne doivent pas contenir des teneurs en additifs autorisés telles que, après la dilution ou le mélange opérés pour l'utilisation de ces aliments complémentaires, lesdites teneurs en additifs soient supérieures aux teneurs fixées en application de l'article 4 pour les aliments complets.
Cette interdiction ne s'applique pas aux aliments complémentaires et aux prémélanges contenant, dans le cas où leur incorporation serait autorisée en application de l'article 4, des antibiotiques, des antioxygènes, des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses, des vitamines D et des oligo-éléments, lorsque ces produits sont vendus à des fabricants d'aliments composés ou à leurs fournisseurs ou lorsqu'ils satisfont aux conditions particulières fixées par arrêtés pris dans les formes prévues à l'article 4.