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Article L263-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L263-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit avoir acquitté une taxe annuelle dont le produit est versé à la collectivité territoriale et affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole. Le taux de la taxe annuelle est fixé par le conseil général.