Article L263-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L263-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit avoir acquitté une taxe annuelle dont le produit est versé à la collectivité territoriale et affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole. Le taux de la taxe annuelle est fixé par le conseil général.