Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ADDITIFS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ADDITIFS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX)
Les additifs ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit pour la nutrition animale qu'incorporés aux aliments destinés à la nutrition des animaux dans les conditions fixées par l'article 4 et par les arrêtés pris pour son application. De même, les additifs ne peuvent être détenus en vue de la nutrition des animaux lorsque ces animaux sont élevés en vue de leur vente ou de la vente de leurs produits.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux additifs destinés à la fabrication industrielle des aliments pour animaux.