Article 4-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ADDITIFS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX)
Article 4-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ADDITIFS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX)
Sans préjudice des dispositions des articles 4-2 à 4-4 ci-dessus, l'utilisation et la commercialisation pour l'alimentation animale des enzymes, des micro-organismes et de leurs préparations ne figurant pas sur la liste prévue à l'article 4 sont autorisées à titre temporaire, sous réserve qu'un dossier établi en vue d'une autorisation définitive selon les modalités prévues à l'article 4-1 du présent décret ait été adressé au ministre chargé de la consommation, et reçu par lui avant le 26 décembre 1995.
La liste de ces substances autorisées temporairement est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de la santé et de l'agriculture.
L'autorisation temporaire cesse d'avoir effet lorsqu'il sera statué selon la procédure prévue à l'article 4-1 du présent décret sur les dossiers mentionnés à l'alinéa premier du présent article.