Article L252-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L252-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci.
Toute association agréée au titre de l'article L. 252-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément.