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Article L243-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L243-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La gestion des immeubles dont l'établissement public est propriétaire ou affectataire est réalisée par voie de conventions avec les collectivités locales ou leurs groupements, les établissements publics ou les fondations et associations spécialisées agréées à cet effet ou les exploitants agricoles. Ces conventions prévoient expressément l'usage à donner aux terrains, cet usage devant obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 243-1.