Article L243-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L243-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'établissement public peut exproprier tous droits immobiliers et exercer, à défaut du département, le droit de préemption prévu à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme.