Article 4-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ADDITIFS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX)
Article 4-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ADDITIFS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX)
En outre, les additifs composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ne peuvent être mis sur le marché sans avoir fait l'objet d'une autorisation.
L'autorisation est délivrée, après accord du ministre chargé de l'environnement, par arrêté conjoint dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus et deux articles 4-3 et 4-4 ci-après.
L'autorisation fixe :
a) L'identification du ou des organismes génétiquement modifiés autorisés ;
b) Les conditions d'emploi du ou des organismes génétiquement modifiés ;
c) Le cas échéant, les conditions particulières relatives à l'emballage, à l'étiquetage et au mode d'emploi du produit, y compris les conditions concernant les écosystèmes ou les environnements particuliers.