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Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ADDITIFS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX)

Article 4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ADDITIFS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX)


Toute demande tendant à l'inscription d'un nouvel additif sur la liste établie conformément à l'article 4 ci-dessus ou à l'emploi d'un additif déjà inscrit dans des conditions autres que celles qui ont été prévues ou à la présentation d'un additif à l'agrément par les communautés européennes doit être adressée au ministre chargé de la consommation accompagnée d'un dossier constitué selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé.

Des expérimentations réalisées dans les conditions ordinaires de l'élevage pour vérifier les qualités des additifs dont l'innocuité a été préalablement établie peuvent être autorisées par le ministre chargé de la consommation après avis de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale.