Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ADDITIFS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ADDITIFS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX)


La liste des additifs répondant aux conditions mentionnées à l'article 3 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de la santé et de l'agriculture, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale. Les additifs ne répondant plus aux conditions énumérées ci-dessus sont rayés de la liste dans les mêmes formes.

L'arrêté conjoint prévu au présent article fixe également les conditions auxquelles est subordonnée l'incorporation des additifs aux aliments pour animaux, notamment les teneurs limites de ces additifs ainsi que, le cas échéant, les délaisau-delà desquels cette incorporation ne pourra être opérée. Il détermine, s'il y a lieu, les critères permettant d'identifier les additifs et de les caractériser, notamment leur composition et leur degré de pureté ainsi que leurs propriétés physico-chimiques et biologiques.

Les teneurs maximales ou minimales prescrites en ce qui concerne l'incorporation des additifs doivent se rapporter à des aliments complets. Si la substance admise comme additif existe également à l'état naturel dans certains ingrédients des aliments, la part d'additif à incorporer est calculée de façon que la somme des éléments ajoutés et des éléments présents naturellement ne dépasse pas la teneur maximale prescrite.

L'incorporation d'additifs autorisés aux prémélanges et aliments n'est admise que sous réserve que soit respectée la compatibilité physico-chimique entre les composants du mélange, en fonction des effets recherchés.

En outre, en ce qui concerne les antibiotiques, facteurs de croissance, coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses, les mélanges de ces additifs entre eux ne peuvent être effectués que dans les conditions particulières fixées par arrêtés pris dans les formes prévues au présent article. Leur incorporation aux aliments des animaux doit nécessairement être précédée de leur préparation sous la forme d'un prémélange dont le poids ne peut être inférieur à 0,2 p. 100 du poids de l'aliment, ou à 0,05 p. 100 de ce même poids à condition, dans ce dernier cas, que le fabricant en fasse la déclaration dans les formes fixées à l'article 7 ci-après. Les opérations de fabrication, d'incorporation et de mélange de ces additifs sont effectuées à l'aide d'équipements appropriés assurant la stabilité, la teneur, le mélange homogène et l'identification correcte des additifs dans les prémélanges et aliments des animaux, ainsi que leur conformité aux dispositions du présent décret.