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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ADDITIFS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ADDITIFS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX)


La liste des additifs répondant aux conditions mentionnées à l'article 3 est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de la santé publique, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale. La radiation de ladite liste des additifs ne répondant plus aux conditions énumérées ci-dessus est opérée dans les mêmes formes.

Ces arrêtés fixent les conditions d'incorporation desdits additifs aux aliments pour animaux, notamment les teneurs limites de ces additifs ainsi que, le cas échéant, les délais au-delà desquels cette incorporation ne pourra être opérée. Ils déterminent, s'il y a lieu, les critères de pureté auxquels devront répondre les additifs. Les teneurs maximales ou minimales prescrites en ce qui concerne l'incorporation des additifs doivent se rapporter à des aliments complets.

Le mélange à des aliments pour animaux des additifs dont l'incorporation est autorisée n'est admis que sous réserve que soit respectée la compatibilité physico-chimique entre les composants du mélange, en fonction des effets recherchés.

En ce qui concerne les antibiotiques ainsi que les coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses, les mélanges de ces additifs entre eux doivent en outre satisfaire aux conditions particulières fixées par arrêtés pris dans les formes prévues au présent article.