Au sens du présent décret, en entend par :
Additifs : les substances ou les préparations contenant des substances autres que les prémélanges qui, incorporées aux aliments pour animaux, sont susceptibles d'agir sur les caractéristiques de ces aliments ou sur la production animale ;
Aliments pour animaux : les produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélange, comprenant ou non des additifs, destinés à l'alimentation animale par voie orale ;
Ration journalière : la quantité totale d'aliments, rapportée à une teneur en humidité de 12 p. 100, nécessaire, en moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminé pour satisfaire l'ensemble de ses besoins ;
Aliments complets : les mélanges d'aliments pour animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer une ration journalière ;
Aliments complémentaires pour animaux : les mélanges d'aliments qui contiennent des taux élevés de certaines substances et qui, en raison de leur composition, n'assurent la ration journalière que s'ils sont associés à d'autres aliments des animaux ;
Prémélanges : les mélanges d'additifs entre eux ou les mélanges d'un ou plusieurs additifs avec des substances constituant des supports qui sont destinés à la fabrication d'aliments pour animaux.