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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ADDITIFS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE LES ADDITIFS DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX)

Au sens du présent décret, en entend :


Par additifs : les substances qui, lorsqu'elles sont incorporées aux aliments des animaux, sont susceptibles d'influencer les caractéristiques de ces aliments ou la production animale elle-même ;


Par aliments pour animaux : les substances organiques ou inorganiques simples ou en mélange, comprenant ou non des additifs, destinés à la nutrition animale par voie orale ;


Par ration journalière : la quantité totale d'aliments, rapportée à une teneur en humidité de 12 p. 100, nécessaire, en moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminé pour satisfaire l'ensemble de ses besoins ;


Par aliments complets : les mélanges d'aliments pour animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer une ration journalière ;


Par aliments complémentaires pour animaux : les mélanges d'aliments qui contiennent des taux élevés de certaines substances et qui, en raison de leur composition, n'assurent la ration journalière que s'ils sont associés à d'autres aliments des animaux ;


Par prémélanges : les concentrés d'additifs, destinés à la fabrication industrielle des aliments composés pour animaux.