Article L241-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L241-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Sont constatées par des agents commissionnés par l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile :
1° Les infractions spécialement définies pour la protection des parcs nationaux ;
2° Les infractions commises dans ces parcs en matière de forêts, de chasse et de pêche ;
3° Les infractions commises dans la zone périphérique du parc auquel ils appartiennent en matière de chasse et de pêche fluviale.