Article L241-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L241-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les élèves des écoles vétérinaires françaises ne peuvent assister des vétérinaires ou des docteurs vétérinaires qu'après avoir déclaré à l'administration leur intention ainsi que le nom du vétérinaire ou du docteur vétérinaire qu'ils assisteront.
Les vétérinaires et les docteurs vétérinaires qui veulent se faire assister doivent indiquer au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires au tableau duquel ils sont inscrits, le nom de leur assistant.