Article L241-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L241-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et sous réserve des conditions de nationalité indiquées à l'article L. 241-6, les anciens élèves des écoles vétérinaires françaises ne possédant pas encore le diplôme de docteur vétérinaire, mais pourvus d'une attestation établissant qu'ils ont subi avec succès les examens de fin de quatrième année de ces écoles, sont autorisés, dans les conditions définies par le présent article et les articles suivants ainsi que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité soit d'assistants soit de remplaçants de vétérinaires ou de docteurs vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie.
Doit être considéré comme remplaçant pour l'application du présent article celui qui soigne les animaux de la clientèle d'un vétérinaire ou d'un docteur vétérinaire ayant cessé temporairement pour une cause quelconque, notamment de maladie ou d'absence, d'assurer personnellement le fonctionnement de son cabinet.
Les anciens élèves qui ont passé avec succès leurs examens de quatrième année au cours de la session de juillet peuvent faire des remplacements pendant une période de quinze mois à partir de la fin de cette session. Ceux qui n'ont passé avec succès leurs examens que lors de la session d'octobre ne peuvent faire de remplacements que pendant une période de douze mois à partir de la fin de cette session.
Les anciens élèves ayant accompli leurs obligations afférentes au service national durant tout ou partie de ces périodes peuvent toutefois exercer pendant un temps supplémentaire égal à celui pendant lequel ils ont servi au cours de ces périodes.