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Article L241-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L241-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les vétérinaires mentionnés aux articles L. 241-2 à L. 241-5 doivent, dans tous les cas où ils font usage de leur titre de formation, le faire suivre du nom de l'établissement ou du jury qui l'a délivré et du lieu où ce titre a été établi.

Toutefois, pour les vétérinaires titulaires d'un diplôme, certificat ou titre inscrit sur la liste établie conformément à l'article L. 241-2, la mention y figurant est suffisante.

Ces renseignements ne peuvent être complétés par l'indication d'une spécialisation.