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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-336 du 14 mars 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LA VENTE DES DETERGENTS ET CELLE DES PRODUITS DE LAVAGE OU DE NETTOYAGE QUI LES CONTIENNENT)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-336 du 14 mars 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LA VENTE DES DETERGENTS ET CELLE DES PRODUITS DE LAVAGE OU DE NETTOYAGE QUI LES CONTIENNENT)


I. - Les indications suivantes, obligatoirement rédigées en langue française, doivent figurer sur les emballages sous lesquels les détergents sont présentés au consommateur, en caractères lisibles, visibles et indélébiles :

a) La dénomination du produit :

b) Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou la marque déposée, du responsable de la mise sur le marché ou de la diffusion ;

c) La mention du taux de biodégradabilité ou l'indication que ce taux est supérieur à 90 %.

Ces mêmes indications doivent figurer sur les documents d'accompagnement des détergents transportés en vrac.

II. - Est interdit l'emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation ou d'étiquetage, de tout procédé d'exposition, d'étalage ou de vente susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, notamment sur la nature, la composition, les qualités substantielles, la teneur en principes utiles, le mode de fabrication, le volume, le poids, l'origine ou le taux de biodégradabilité des produits visés au présent décret, ainsi que sur l'usage auquel ces produits sont destinés.