Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-336 du 14 mars 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LA VENTE DES DETERGENTS ET CELLE DES PRODUITS DE LAVAGE OU DE NETTOYAGE QUI LES CONTIENNENT)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-336 du 14 mars 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LA VENTE DES DETERGENTS ET CELLE DES PRODUITS DE LAVAGE OU DE NETTOYAGE QUI LES CONTIENNENT)
I. - On entend par détergent, au sens du présent décret, tout produit dont la composition a été spécialement étudiée pour concourir au développement des phénomènes de détergence et dont les composants essentiels sont des agents de surface appartenant à l'une des catégories suivantes : anioniques, cationiques, ampholytes et non ioniques.
II. - Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de fabriquer en vue de l'emploi ou de diffuser :
Des détergents lorsque la biodégradabilité moyenne des agents de surface qui y sont contenus est, pour chacune des catégories mentionnées au I ci-dessus, inférieure à 90 % ;
Des détergents contenant des agents de surface dont la biodégradabilité moyenne est, pour chacune des catégories mentionnées au I ci-dessus, au moins égale à 90 % lorsque, dans les conditions normales d'emploi, ils portent préjudice à la santé de l'homme ou de l'animal.
III. - Des arrêtés conjoints des ministres intéressés déterminent :
Les méthodes de contrôle et de mesure de la biodégradabilité de chacune des catégories d'agents de surface contenus dans tout détergent ainsi que la tolérance admise pour l'évaluation du taux de biodégradabilité.
La liste des laboratoires agréés pour procéder à la mesure de la biodégradabilité.