Article L235-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les dispositions de l'article 313-6 du code pénal sont applicables aux adjudications du droit de pêche de l'Etat.
Toute adjudication prononcée au profit d'une personne condamnée en application desdites dispositions est déclarée nulle.