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Article L234-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L234-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimentation humaine issues d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article L. 231-2 ordonnent qu'elles soient détruites ou subissent avant leur mise à la consommation un traitement permettant d'éliminer ledit danger.

Le ministre chargé de l'agriculture fixe les critères applicables aux élevages qui produisent ces denrées, ainsi que les conditions de leur assainissement.