Article L231-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L231-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
A compter du 1er janvier 1991, pourront seuls bénéficier des dispositions de l'article L. 231-7 les titulaires de droits, concessions ou autorisations qui en auront fait la déclaration auprès de l'autorité administrative.