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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-946 du 31 octobre 1994 relatif au prix de la prestation de service téléphonique fixe perçu par certains établissements qui mettent des installations téléphoniques à la disposition du public)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-946 du 31 octobre 1994 relatif au prix de la prestation de service téléphonique fixe perçu par certains établissements qui mettent des installations téléphoniques à la disposition du public)


Le forfait mentionné à l'article 1er est exigible pour la mise à disposition des installations et du terminal téléphonique. Il couvre les seules prestations de service téléphonique fixe.