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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-946 du 31 octobre 1994 relatif au prix de la prestation de service téléphonique fixe perçu par certains établissements qui mettent des installations téléphoniques à la disposition du public)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-946 du 31 octobre 1994 relatif au prix de la prestation de service téléphonique fixe perçu par certains établissements qui mettent des installations téléphoniques à la disposition du public)


Dans les établissements relevant de l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 susvisée ou de l'article L. 710-2 du code de la santé publique, le prix de la prestation de service téléphonique fixe comporte au plus deux éléments :

1. Un forfait correspondant à la mise à disposition à titre privatif de l'installation et du terminal permettant d'accéder au service téléphonique entre points fixes ;

2. La refacturation des unités téléphoniques consommées majorée au plus de 30 p. 100.