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Article L229-5-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L229-5-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Peuvent être locataires d'une chasse communale ou intercommunale :

1° Les personnes physiques dont le lieu de séjour principal répond à des conditions de distance par rapport au territoire de chasse. Le cahier des charges type mentionné à l'article L. 229-5 définit ces conditions de distance dans l'intérêt d'une gestion rationnelle de la chasse.

Toutefois, ces conditions ne s'appliquent pas aux locataires en place à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-549 du 20 juin 1996 tendant à actualiser la loi locale de chasse régissant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

2° Les personnes morales dûment immatriculées ou inscrites dont au moins 50 p. 100 des membres remplissent cette condition de domiciliation.

Les conditions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus doivent persister tout au long de la durée du bail de chasse à peine de résiliation de plein droit de ce dernier.