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Article L228-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L228-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les agents mentionnés à l'article L. 228-27 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction, des armes, ainsi que des instruments et véhicules désignés à l'article L. 228-14.

En cas d'infraction aux articles L. 224-6 à L. 224-11 et aux dispositions réglementaires relatives au transport et à la commercialisation du gibier, le gibier sera saisi et immédiatement livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin.