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Article L228-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L228-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Ceux qui auront chassé sans être titulaires d'un permis dûment validé seront condamnés au paiement des redevances cynégétiques exigibles, prévus aux articles L. 223-11 et L. 223-16.

Le recouvrement du montant de cette condamnation sera poursuivi même si la peine principale est assortie du sursis prévu par l'article 734 du code de procédure pénale.

La portion des frais que la loi attribue aux communes sera versée à la commune sur le territoire de laquelle l'infraction aura été constatée.