Article L228-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L228-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ceux qui auront mis en vente, vendu, acheté, transporté ou colporté du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 224-6.