Article 4-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial)
Article 4-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial)
L'Observatoire national du commerce se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Les membres de l'Observatoire national du commerce ne peuvent se faire représenter.
Le secrétariat est assuré par les services de la direction de s entreprises commerciales, artisanales et de services.